L’arrêté du 20 avril 2026, publié au JORF n°0101 du 29 avril 2026, fixe une liste commune des pièces justificatives permettant aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique de conserver leurs droits à l’avancement lorsqu’ils exercent une activité professionnelle pendant une disponibilité.
Le texte s’applique aux fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité salariée, indépendante, ou placés en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise.
Pièces à transmettre
Pour une activité salariée, l’agent doit transmettre à son autorité de gestion une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail.
Pour une activité indépendante, il doit transmettre une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, ainsi qu’une copie de l’avis d’imposition ou tout élément comptable certifié attestant que l’activité procure les revenus exigés par les textes applicables.
Pour une disponibilité accordée afin de créer ou reprendre une entreprise, un justificatif d’immatriculation au registre national des entreprises est requis.
Lorsque l’activité est exercée à l’étranger, les pièces équivalentes doivent, si nécessaire, être accompagnées d’une traduction en français par traducteur assermenté, à la charge de l’agent.
Délai de transmission
Les justificatifs doivent être transmis par tout moyen donnant date certaine, à la date de réintégration et au plus tard un mois après celle-ci, ou dès réception des pièces si l’agent ne les possède pas encore à l’issue de ce délai.
Point de vigilance syndical
Le droit à l’avancement pendant une disponibilité avec activité professionnelle repose sur l’article L.514-2 du code général de la fonction publique, qui prévoit une conservation des droits pendant une durée maximale de cinq ans.
L’arrêté abroge les trois arrêtés de 2019 propres à chaque versant, dont l’arrêté du 19 juin 2019 relatif à la fonction publique territoriale.
Source officielle : Légifrance, arrêté du 20 avril 2026, NOR CPPF2607781A, JORF n°0101 du 29 avril 2026, texte n°43.







