Une réponse ministérielle publiée le 29 janvier 2026 (RM n° 06908, Sénat) rappelle un principe juridique essentiel : la révocation pour faute grave d’un fonctionnaire territorial n’exclut pas le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Un point de droit important dans un contexte où les procédures disciplinaires suscitent régulièrement interrogations et inquiétudes.
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ToggleUn cadre légal identique au secteur privé
Le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi des agents publics territoriaux repose sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 5424-1 du Code du travail. Ces textes prévoient que les agents publics – fonctionnaires comme contractuels – peuvent bénéficier de l’ARE dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
Pour ouvrir droit à indemnisation, l’agent doit notamment :
- être involontairement privé d’emploi ;
- être apte au travail ;
- rechercher activement un emploi ;
- satisfaire aux conditions d’activité antérieure prévues par l’article L. 5422-1 du Code du travail.
Les modalités d’application sont précisées par le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage ainsi que par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics.
La révocation assimilée à une privation involontaire d’emploi
La question soulevée était claire : un agent révoqué pour motif disciplinaire peut-il être considéré comme involontairement privé d’emploi ?
La jurisprudence administrative apporte une réponse constante. Dans deux décisions de référence — Conseil d’État, 25 janvier 1991, n° 97015 et Conseil d’État, 9 octobre 1992, n° 96359 — le juge a considéré que la révocation constituait bien, pour l’agent, une privation involontaire d’emploi.
La réponse ministérielle du 29 janvier 2026 confirme expressément cette analyse :
le licenciement disciplinaire d’un fonctionnaire territorial ne le prive pas du droit à l’ARE, dès lors que les autres conditions légales sont remplies.
Une allocation de subsistance, non une sanction
L’ARE est juridiquement qualifiée de revenu de remplacement. Elle vise à assurer un moyen de subsistance dans l’attente d’un retour à l’emploi.
La réponse ministérielle rappelle que cette allocation ne peut être utilisée comme prolongement d’une sanction disciplinaire. Autrement dit, la gravité de la faute ayant conduit à la révocation n’a pas d’incidence sur le principe du droit à indemnisation chômage.
Les sanctions financières éventuelles relèvent, le cas échéant, du juge pénal, et non du régime d’assurance chômage.
Une clarification importante pour les collectivités et les agents
Dans la pratique, certaines collectivités s’interrogeaient encore sur l’ouverture des droits au chômage après une révocation pour faute grave. La position gouvernementale confirme l’état du droit : la nature disciplinaire de la rupture ne supprime pas le caractère involontaire de la perte d’emploi.
Concrètement, un agent révoqué pourra donc prétendre à l’ARE s’il :
- s’inscrit comme demandeur d’emploi ;
- remplit les conditions d’affiliation ;
- demeure apte à travailler ;
- recherche effectivement un emploi.
Qui finance l’allocation ?
C’est un point souvent méconnu.
Pour les fonctionnaires territoriaux, en application de l’article L. 5424-1 du Code du travail, les employeurs publics fonctionnent en auto-assurance.
➡️ Cela signifie que la collectivité qui employait l’agent finance elle-même l’allocation chômage.
France Travail peut en assurer la gestion administrative, mais le coût est supporté par l’employeur public, sauf cas particuliers d’adhésion spécifique pour certains agents contractuels.
Un enjeu de sécurité juridique
Au-delà du cas individuel, cette clarification participe à la sécurisation des pratiques des employeurs publics territoriaux et des droits des agents.
Elle rappelle une distinction fondamentale du droit social :
la sanction disciplinaire relève du pouvoir de l’employeur public ; l’indemnisation chômage relève du régime assurantiel et obéit à ses propres règles.
Dans un contexte de tension accrue autour des procédures disciplinaires dans la fonction publique territoriale, cette position confirme la continuité d’une jurisprudence ancienne et stabilisée.







