Une condamnation pénale empêche-t-elle de devenir fonctionnaire territorial ? Faut-il en informer son employeur ? Une réponse ministérielle publiée le 3 septembre 2026 rappelle les règles applicables : tout dépend notamment de la compatibilité des faits avec les fonctions exercées.
Un casier judiciaire vierge n’est pas une exigence générale
L’article L. 321-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Cela signifie que la présence d’une condamnation ne suffit pas, à elle seule, à exclure une personne de la fonction publique. L’administration doit examiner la nature des faits et les missions du poste concerné. Une condamnation peut donc être incompatible avec certaines fonctions sans l’être nécessairement avec toutes.
La collectivité peut contrôler le bulletin n° 2
La réponse ministérielle rappelle que les collectivités territoriales peuvent obtenir le bulletin n° 2, notamment dans le cadre d’une demande d’emploi ou de poursuites disciplinaires, conformément à l’article R. 79, 14° du Code de procédure pénale.
L’autorité territoriale peut s’appuyer sur des mentions incompatibles avec les fonctions pour refuser une nomination comme fonctionnaire stagiaire ou une titularisation. Ce contrôle ne signifie toutefois pas que toute condamnation entraîne automatiquement un refus.
Une appréciation concrète, selon les missions
Le Conseil d’État a ainsi examiné la situation d’une agente d’entretien hospitalière condamnée pour complicité de trafic de stupéfiants. Il a notamment retenu les circonstances des faits, l’exercice satisfaisant de ses fonctions et l’absence de conséquences préjudiciables établies pour le service.
Dans cette affaire, il a jugé que l’employeur avait commis une erreur en considérant les mentions de son casier judiciaire incompatibles avec ses fonctions et en prononçant son licenciement.
Cet exemple illustre la nécessité d’examiner la situation individuelle de l’agent, plutôt que de déduire une incompatibilité de la seule existence d’une condamnation. — Conseil d’État, 4 février 2015, n° 367724.
L’agent doit-il déclarer spontanément ses antécédents ?
La réponse ministérielle rappelle l’absence d’obligation générale, légale ou réglementaire, d’informer spontanément la collectivité de poursuites ou d’une condamnation, au recrutement ou après celui-ci.
Dans une affaire concernant une mutation, le Conseil d’État a précisé qu’un fonctionnaire n’avait pas commis de fraude en ne signalant pas à la collectivité d’accueil une enquête pénale le concernant, puisqu’aucun texte ne lui imposait cette déclaration. — Conseil d’État, 30 décembre 2021, n° 441863.
Une mention effacée ne règle pas nécessairement toute la situation
L’effacement d’une condamnation du casier judiciaire ne garantit pas, à lui seul, une nomination. Selon la réponse ministérielle, l’administration peut encore prendre en compte les faits à l’origine de cette condamnation lorsqu’ils sont matériellement établis et qu’ils révèlent l’absence des garanties nécessaires pour exercer les fonctions envisagées.
Une interdiction judiciaire d’exercer un emploi public constitue, quant à elle, une situation distincte.
Pour les agents, le point à retenir est donc simple : le casier judiciaire doit être apprécié au regard du poste concerné. Ni la présence d’une condamnation ni son effacement ne permettent, à eux seuls, de déterminer l’issue d’un recrutement ou d’une titularisation.
Sources vérifiées le 7 octobre 2026 :
- CGFP, article L. 321-1 — version en vigueur depuis le 1er mars 2022.
- Réponse ministérielle à la question de Michaël Weber, n° 09054 — ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, JO Sénat du 3 septembre 2026, p. 4133 ; page mise à jour le 4 septembre 2026.
- Conseil d’État, 4 février 2015, n° 367724.
- Conseil d’État, 30 décembre 2021, n° 441863.







