Une décision de justice met en lumière une pratique RH de plus en plus dénoncée
Pendant des années, ils font tourner les services. Ils remplacent les absents, absorbent les urgences, tiennent les postes vacants, assurent la continuité du service public territorial. Et pourtant, à l’approche du moment où leur situation pourrait enfin se stabiliser, certains agents contractuels se retrouvent brutalement écartés : non-renouvelés à la veille de l’accès au contrat à durée indéterminée (CDI).
Une décision récente du tribunal administratif de Guadeloupe, rendue le 30 janvier 2026 (TA Guadeloupe, n° 2400172), vient rappeler un principe essentiel : même si un contractuel en CDD n’a pas de droit automatique au renouvellement, l’administration ne peut pas mettre fin à la relation de travail sans raison valable. Et surtout pas au terme d’une succession de renouvellements, lorsque le besoin de service demeure.
Un non-renouvellement “simple”… en apparence
Dans l’affaire jugée en Guadeloupe, un agent contractuel territorial occupait un poste depuis plusieurs années au travers de contrats à durée déterminée renouvelés successivement. À l’issue du dernier contrat, la collectivité lui adresse un courrier indiquant que la relation contractuelle ne sera pas reconduite.
L’administration tente alors de faire valoir un argument classique : il ne s’agirait pas d’une véritable décision susceptible de recours, mais d’un simple courrier informatif. Le tribunal rejette nettement cette lecture. Pour les juges, le courrier révèle nécessairement une décision de non-renouvellement, et cette décision peut donc être contestée.
Un rappel utile, dans un contexte où de nombreux agents se heurtent à des formulations volontairement floues, destinées à rendre la contestation plus difficile.
Pas de droit au renouvellement, mais un contrôle du juge
Sur le fond, la juridiction rappelle la règle : un agent recruté en CDD ne dispose pas d’un droit au renouvellement. Mais ce principe ne signifie pas que l’administration peut agir librement.
Le non-renouvellement doit être motivé par l’intérêt du service. Autrement dit : il doit reposer sur une justification réelle, cohérente et objective.
C’est précisément sur ce terrain que la décision de la collectivité va être fragilisée.
Des reproches “anciens”, et pourtant… des renouvellements après coup
Pour justifier sa décision, l’administration invoque plusieurs griefs à l’encontre de l’agent. Mais le tribunal constate que ces reproches sont anciens, isolés, ou sans incidence sur le fonctionnement du service. Et surtout, un élément pèse lourd : plusieurs renouvellements étaient intervenus après les faits reprochés.
La contradiction saute aux yeux : comment expliquer que l’agent ait été reconduit à plusieurs reprises si son comportement ou sa manière de servir étaient réellement incompatibles avec le service ?
Pour le tribunal, l’argumentaire de la collectivité ne tient pas.
Un service qui continue… sans remplacement par un titulaire
Les juges relèvent également un point déterminant : après la fin du contrat, aucun fonctionnaire n’a été recruté pour occuper les fonctions exercées par l’agent.
Là encore, l’analyse est limpide : si le service n’est pas réorganisé, si le poste n’est pas supprimé, si le besoin persiste, alors l’intérêt du service ne justifie pas la rupture.
Et le contexte achève de donner à l’affaire une portée particulière : au moment où son contrat prend fin, l’agent justifie d’une ancienneté quasi équivalente à la durée ouvrant droit à un CDI.
Une décision jugée illégale
Dans ces conditions, le tribunal estime que la décision de non-renouvellement n’est pas justifiée par l’intérêt du service. Elle est donc entachée d’illégalité.
Mais la juridiction ne s’arrête pas là : elle considère également que cette illégalité est fautive, et qu’elle est de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Conséquence : la collectivité est condamnée à indemniser l’agent pour les préjudices subis, matériels et moraux, en tenant compte notamment de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’agent, de sa situation professionnelle postérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
Certaines demandes sont toutefois rejetées : celles liées au non-respect du délai de prévenance, faute de preuve d’un préjudice spécifique, ainsi que celles tirées d’un recours abusif aux CDD, compte tenu des fondements juridiques successifs des contrats et des démarches engagées pour pourvoir l’emploi.
Une pratique dénoncée : la précarité organisée
Au-delà de ce dossier, la décision met en lumière une réalité que de nombreux contractuels dénoncent : l’usage prolongé de contrats précaires, puis une rupture brutale au moment où la stabilisation devient juridiquement possible.
Pour le Syndicat National des Territoriaux, ces situations ne relèvent pas de la simple gestion administrative. Elles s’apparentent à une stratégie : profiter durablement de l’engagement d’un agent, tout en évitant les conséquences d’une CDIsation.
Une logique qui fragilise les équipes, détériore la confiance dans l’employeur public, et alimente une forme de précarité structurelle au sein des collectivités.
Un signal envoyé aux employeurs publics
La portée de ce jugement est claire : le non-renouvellement d’un contractuel n’est pas une zone de non-droit. Et lorsque la rupture intervient dans un contexte où le service continue, où les reproches sont inconsistants, et où l’agent approche du seuil ouvrant droit au CDI, la collectivité s’expose à une condamnation.
Dans un moment où les collectivités peinent à recruter et à fidéliser, le SNT rappelle que cette jurisprudence rappelle une évidence : on ne construit pas un service public solide sur des agents considérés comme jetables.
Référence
Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 janvier 2026, n° 2400172 (d’après les éléments communiqués dans l’article ID.CiTé du 6 février 2026).







