Une administration ne peut pas se contenter d’informer un agent de la date de passage de son dossier devant la commission de réforme. Elle doit aussi l’informer clairement de ses droits : consulter son dossier, se faire entendre, faire entendre son médecin et la personne de son choix. À défaut, la procédure peut être annulée.
Un droit procédural essentiel pour l’agent
Dans un arrêt du 28 août 2026, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle un principe important : lorsqu’un dossier est examiné par la commission de réforme, l’agent concerné doit être informé non seulement de la date de réunion de cette commission, mais aussi de ses droits dans le cadre de cette procédure contradictoire.
À l’époque des faits, l’article 19 du décret du 14 mars 1986 imposait au secrétariat de la commission de réforme d’informer le fonctionnaire :
- de la date d’examen de son dossier,
- de son droit à la communication de ce dossier,
- de la possibilité de se faire entendre,
- de la possibilité de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
Autrement dit, il ne s’agit pas d’une simple formalité administrative : cette information fait partie des garanties accordées à l’agent.
Les faits : un refus fondé sur une procédure irrégulière
Dans cette affaire, un fonctionnaire demandait la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif.
L’administration avait rejeté sa demande après avis défavorable de la commission de réforme. Mais un problème de procédure est apparu : le courrier adressé à l’agent pour l’informer de la réunion de la commission :
- ne mentionnait pas la possibilité de se faire entendre,
- ne mentionnait pas la possibilité de faire entendre son médecin ou la personne de son choix,
- et indiquait au contraire qu’en raison des restrictions sanitaires, l’agent ne pouvait ni assister à la séance, ni s’y faire représenter.
Ce que juge la cour
La cour administrative d’appel constate que l’administration n’apporte aucune justification sérieuse démontrant que le contexte sanitaire rendait réellement impossible la participation ou la représentation de l’agent.
Elle en déduit que l’agent a été privé d’une garantie, celle du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme.
Conséquence : la cour annule :
- le jugement qui avait rejeté la demande de l’agent,
- la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie,
- ainsi que le rejet implicite du recours gracieux.
Ce qu’il faut bien comprendre
Cette décision est importante, mais il faut en mesurer exactement la portée.
La cour ne reconnaît pas elle-même l’imputabilité au service de la maladie.
En revanche, elle oblige l’administration à réexaminer la demande dans un délai de trois mois.
En clair : la procédure est annulée parce qu’elle n’a pas respecté les droits de l’agent. L’administration doit donc reprendre le dossier dans des conditions régulières.
Ce qu’il faut retenir pour les agents
Si votre dossier passe devant une commission de réforme, vous devez être informé de manière claire de vos droits. En particulier, vous devez pouvoir savoir que vous pouvez :
- consulter votre dossier,
- être entendu,
- vous faire accompagner,
- faire entendre votre médecin,
- faire entendre une personne de votre choix.
Si cette information ne vous est pas donnée, ou si l’administration vous empêche de manière injustifiée d’exercer ces droits, la procédure peut être contestée.
L’avis du SNT
Cette décision rappelle une règle simple : les droits de la défense et le contradictoire ne sont pas des options. Lorsqu’un agent engage une démarche aussi importante que la reconnaissance d’une maladie imputable au service, il doit pouvoir faire valoir utilement sa situation.
En cas de difficulté dans une procédure liée à un accident de service, une maladie professionnelle ou l’imputabilité au service, rapprochez-vous de votre section SNT pour être informé, conseillé et accompagné.
Référence : CAA Nancy, 28 août 2026, n° 24NC02360.







