Une récente décision de la cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’une collectivité ne peut pas toujours refuser le versement d’une gratification liée à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Lorsque cet avantage existait déjà avant 1984 et qu’il a été intégré au budget de la collectivité, il peut être maintenu comme avantage collectivement acquis.
La médaille d’honneur régionale, départementale et communale récompense l’engagement, la compétence professionnelle et le dévouement des agents publics territoriaux. Elle distingue notamment les agents ayant accompli une durée significative de services : vingt ans pour l’échelon argent, trente ans pour l’échelon vermeil, trente-cinq ans pour l’échelon or.
Mais une question revient régulièrement dans les collectivités : cette médaille peut-elle ouvrir droit à une gratification financière ?
La réponse n’est pas automatique. Aucun texte général ne prévoit, à lui seul, le versement obligatoire d’une prime ou d’une indemnité à l’occasion de l’attribution de cette distinction honorifique. Une collectivité ne peut donc pas créer librement une gratification sans base légale.
Pour autant, la situation est différente lorsqu’une gratification existait déjà historiquement dans la collectivité.
Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Versailles le 23 avril 2026, un agent communal demandait le versement de la gratification correspondant à l’échelon argent de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. La commune avait refusé implicitement sa demande.
La cour a examiné l’origine de cet avantage. Elle a relevé qu’une délibération municipale du 19 février 1986 prévoyait le versement d’une indemnité forfaitaire aux agents bénéficiaires de la médaille. Cette même délibération indiquait que l’avantage était déjà accordé auparavant par le comité des œuvres sociales de la collectivité.
Ce point a été déterminant.
Pour les juges, la gratification devait bien être regardée comme un complément de rémunération. Mais elle pouvait être maintenue légalement, car elle constituait un avantage collectivement acquis avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, à condition d’avoir été repris dans le budget communal.
La commune n’ayant pas démontré que cet avantage n’aurait pas existé avant 1984, ni qu’il n’aurait pas été intégré régulièrement au budget, l’agent était fondé à obtenir le versement demandé.
Cette décision est utile pour les agents territoriaux, car elle rappelle qu’un avantage ancien ne disparaît pas nécessairement parce qu’il ne figure pas dans le régime indemnitaire actuel. Lorsqu’un avantage collectif a été instauré avant le 28 janvier 1984 et qu’il a été budgétairement repris par la collectivité, il peut continuer à produire des effets.
Pour les agents concernés, la vigilance est donc de mise. En cas de refus de versement d’une gratification historiquement attachée à la médaille d’honneur, il peut être utile de rechercher les délibérations anciennes, les documents budgétaires, les archives du comité des œuvres sociales ou tout document interne démontrant que l’avantage existait déjà avant 1984.
Cette jurisprudence ne crée pas un droit général à prime pour tous les agents décorés. Elle confirme en revanche qu’un avantage historique, collectif et budgété peut être opposé à la collectivité.
Pour le SNT, cette décision rappelle une exigence simple : les droits collectivement acquis doivent être respectés. Lorsqu’un avantage a été construit dans l’histoire sociale d’une collectivité, il ne peut pas être écarté sans examen sérieux de son origine, de sa portée et de sa régularité.
À retenir pour les agents :
- la médaille d’honneur ne donne pas automatiquement droit à une gratification ;
- une gratification ancienne peut être maintenue si elle existait avant le 28 janvier 1984 ;
- l’avantage doit avoir été collectif et intégré au budget de la collectivité ;
- les archives locales peuvent être déterminantes pour faire reconnaître ce droit ;
- en cas de refus, il faut demander les fondements précis de la décision de la collectivité.
Source juridique principale : CAA Versailles, 23 avril 2026, n° 26VE00468.







