Un décret publié au Journal officiel du 11 juillet 2026 modifie les règles encadrant la rémunération des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Objectif affiché : adapter leurs plafonds de rémunération à la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale. Mais attention : le texte fixe des plafonds, il n’instaure aucune augmentation automatique.
Le décret n° 2026-619 du 10 juillet 2026, entré en vigueur le 12 juillet 2026, modifie l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Le Gouvernement indique expressément que son objet est d’« adapter le régime de rémunération des collaborateurs de cabinet à la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale ».
Des plafonds désormais liés au niveau de l’emploi de direction
La principale nouveauté concerne les régions, départements, communes de plus de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés.
Pour ces collectivités, le traitement indiciaire maximal d’un collaborateur de cabinet est désormais déterminé à partir d’une référence commune : l’indice brut 2074.
Le pourcentage applicable dépend du classement de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité :
- niveau 1 : 90 % de l’indice brut 2074 ;
- niveau 2 : 80 % ;
- niveau 3 : 73 % ;
- niveau 4 : 65 %.
Ces quatre niveaux proviennent de la réforme de l’encadrement supérieur territorial issue du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026. Les emplois sont répartis entre les quatre niveaux en fonction notamment de leur niveau de responsabilité, de leur champ d’action, de l’expertise exigée et de leur technicité.
Ce qui change par rapport au système précédent
Jusqu’à cette réforme, le plafond était principalement déterminé en référence au traitement correspondant à l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé effectivement occupé par un fonctionnaire ou, à défaut, au grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité.
Ce mécanisme demeure inscrit au I de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987, mais un régime spécifique s’applique désormais aux collectivités entrant dans le champ du nouveau II.
La réforme instaure ainsi, pour ces collectivités, une référence plus directement rattachée à la classification nationale des emplois supérieurs territoriaux.
Les indemnités sont également concernées
Le décret modifie aussi le plafond du régime indemnitaire.
Dans les collectivités concernées par le nouveau dispositif, les indemnités d’un collaborateur de cabinet ne peuvent désormais dépasser 90 % du montant maximal du régime indemnitaire adopté par l’assemblée délibérante pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux.
Cette précision est essentielle pour comprendre la portée du dispositif : le texte se réfère bien au régime indemnitaire adopté par la collectivité.
Il ne crée donc pas un montant indemnitaire national automatiquement versé à tous les collaborateurs de cabinet.
Un plafond n’est pas une augmentation automatique
C’est probablement le point à retenir pour éviter toute confusion.
Le décret du 10 juillet 2026 n’accorde pas automatiquement une augmentation aux collaborateurs de cabinet.
L’article 7 du décret de 1987 continue de prévoir que :
« La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale. »
Le texte réglementaire détermine donc la limite maximale que cette rémunération ne peut pas dépasser. Il appartient ensuite à l’autorité territoriale de fixer individuellement la rémunération du collaborateur dans le respect de cette limite.
Autrement dit :
Nouveau plafond ne signifie pas nouvelle rémunération automatique.
Une conséquence de la réforme de l’encadrement supérieur territorial
Ce décret doit être replacé dans un ensemble réglementaire beaucoup plus large.
Le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 a profondément réorganisé le régime des emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il distingue notamment quatre niveaux pour les emplois supérieurs de la fonction publique territoriale.
L’arrêté du 3 juillet 2026 détermine précisément la répartition de ces emplois.
À titre d’exemple, le premier niveau comprend notamment les directeurs généraux des services :
- des régions de plus de 2 millions d’habitants ;
- des départements de plus de 1,9 million d’habitants, hors Rhône ;
- des EPCI à fiscalité propre de plus de 800 000 habitants ;
- de la métropole de Lyon ;
- des communes de plus de 400 000 habitants.
Les autres emplois sont répartis entre les niveaux 2, 3 et 4 selon les critères et seuils prévus par l’arrêté.
Pour les agents, bien comprendre la portée du texte
Cette réforme concerne une catégorie particulière de personnels : les collaborateurs de cabinet, directement rattachés à l’autorité territoriale.
Elle ne constitue donc ni une revalorisation générale des rémunérations dans la fonction publique territoriale, ni une mesure applicable à l’ensemble des agents territoriaux.
Elle organise essentiellement la manière dont est calculé le plafond réglementaire de rémunération des collaborateurs de cabinet, en l’adaptant à la nouvelle architecture des emplois supérieurs territoriaux.
Dans un contexte où les questions de rémunération et de reconnaissance professionnelle restent particulièrement sensibles pour les agents territoriaux, il est nécessaire de distinguer clairement les mesures générales concernant les fonctionnaires et contractuels territoriaux des dispositions spécifiques applicables aux emplois de direction ou aux collaborateurs des exécutifs locaux.
Les textes de référence
Décret n° 2026-619 du 10 juillet 2026 relatif aux modalités de rémunération des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
JORF n° 0161 du 11 juillet 2026, texte n° 29 – NOR : ATDB2517717D. Entrée en vigueur : 12 juillet 2026. Données Légifrance mises à jour le 12 juillet 2026.
Article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026. Dernière mise à jour des données Légifrance : 12 juillet 2026.
Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction, notamment son article 12.
JORF n° 0136 du 12 juin 2026. Article 12 en vigueur depuis le 1er juillet 2026 ; données Légifrance mises à jour le 1er juillet 2026.
Arrêté du 3 juillet 2026 relatif à la répartition par niveaux des emplois relevant du décret n° 2026-484.
JORF n° 0155 du 4 juillet 2026, NOR : ATDB2517727A. Entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2026.







