Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille vient rappeler avec fermeté un principe fondamental de la fonction publique : un agent ne peut pas être pénalisé dans son avancement de grade en raison de son engagement syndical.
(CAA Marseille, 28 avril 2026, n°24MA01378)
Dans cette affaire, un agent remplissait depuis 2018 les conditions statutaires lui permettant d’accéder au grade supérieur. Pourtant, année après année, son inscription au tableau d’avancement était refusée. Pourquoi ? Parce que son engagement syndical était régulièrement mentionné dans ses évaluations professionnelles et présenté comme un obstacle à sa « disponibilité ».
Les juges administratifs ont considéré que cette pratique constituait une discrimination syndicale engageant la responsabilité de l’administration.
Source officielle : Légifrance – CAA Marseille, 28 avril 2026, n°24MA01378 :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054036746
« Manque de disponibilité » : un motif illégal lorsqu’il découle d’un mandat syndical
Les fiches d’évaluation de l’agent reconnaissaient pourtant :
- la qualité de son travail ;
- son investissement professionnel ;
- ses compétences pour accéder au grade supérieur.
Mais les documents administratifs soulignaient également que ses activités syndicales l’empêchaient « d’exercer pleinement son activité » et rendaient son évaluation plus difficile.
Or, l’agent bénéficiait d’autorisations spéciales d’absence régulièrement accordées pour exercer ses mandats syndicaux. Ses supérieurs hiérarchiques ne contestaient ni leur légalité ni leur justification.
La Cour rappelle donc un principe clair :
une administration ne peut pas reprocher à un agent d’exercer un droit garanti par la loi.
Les juges constatent également que l’agent présentait une évolution de carrière moins favorable que celle de collègues comparables, avec un retard explicitement relié à son engagement syndical.
Pour la juridiction, l’administration s’est fondée sur un élément étranger à la valeur professionnelle de l’agent. Il s’agit bien d’une discrimination syndicale.
Le droit syndical bénéficie de protections renforcées dans la fonction publique
Cette décision s’inscrit dans une logique déjà prévue par le Code général de la fonction publique (CGFP).
Le droit syndical y est garanti comme une liberté fondamentale. Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite en raison des activités syndicales d’un agent public.
Le CGFP prévoit même des garanties spécifiques destinées à empêcher les freins de carrière liés à l’engagement syndical.
Avancement garanti pour certains représentants syndicaux
Les articles L212-2 à L212-5 du CGFP protègent les agents bénéficiant :
- d’une décharge d’activité de service syndicale ;
- d’une mise à disposition ;
- ou consacrant une part importante de leur temps à leurs mandats.
Le texte prévoit notamment :
- un déroulement normal de carrière ;
- un avancement d’échelon aligné sur la moyenne des agents du même grade ;
- une inscription de plein droit au tableau d’avancement dans certaines situations.
Ces protections concernent notamment les agents exerçant au moins 70 % de leur temps en activité syndicale.
Source : Code général de la fonction publique – articles L212-2 à L212-5 :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421035/
Les compétences syndicales doivent être reconnues
Le Code général de la fonction publique va plus loin.
L’article L212-7 prévoit explicitement que :
« Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. »
Concrètement, les compétences développées dans les mandats syndicaux doivent être reconnues dans :
- les promotions ;
- les concours internes ;
- les examens professionnels ;
- les mobilités ;
- les dispositifs de reconnaissance de l’expérience professionnelle.
Cela concerne par exemple :
- la conduite de négociation ;
- l’analyse statutaire et juridique ;
- la gestion de conflit ;
- l’animation de réunions ;
- le pilotage de dossiers complexes ;
- la représentation institutionnelle.
Source : CGFP, article L212-7 :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427102
Une décision importante pour les collectivités territoriales
Cette jurisprudence adresse un message clair aux employeurs territoriaux.
Les absences liées à l’exercice régulier d’un mandat syndical :
- ne peuvent pas être reprochées à un agent ;
- ne peuvent pas servir à dégrader une évaluation ;
- ne peuvent pas justifier un ralentissement de carrière ;
- ne peuvent pas influencer un classement d’avancement.
Les mentions du type :
- « manque de disponibilité » ;
- « investissement syndical limitant l’activité » ;
- « difficulté d’évaluation en raison du mandat » ;
peuvent désormais constituer des indices sérieux de discrimination syndicale.
Un enjeu majeur pour le dialogue social
Cette décision rappelle également que l’engagement syndical ne constitue pas un privilège, mais l’exercice d’un droit protégé par la Constitution, le statut de la fonction publique et la jurisprudence administrative.
Affaiblir la carrière des représentants syndicaux revient indirectement à fragiliser le dialogue social lui-même.
Dans un contexte où les représentants du personnel jouent un rôle central sur :
- les conditions de travail ;
- la santé et la sécurité ;
- les restructurations ;
- les réorganisations de service ;
- la défense des agents ;
la protection effective des parcours professionnels des militants syndicaux demeure une exigence démocratique essentielle.
Références
- CAA Marseille, 28 avril 2026, n°24MA01378 :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054036746 - Code général de la fonction publique – Droit syndical :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421035/ - Service Public – Droit syndical dans la fonction publique (mise à jour du 26 septembre 2024) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F497







